M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
50. Nul ne peut acquérir par le système centralisé de vente de quota, directement ou indirectement, notamment par l’entremise de société ou de personne morale dont elle détient des parts sociales, des obligations, des actions ou des créances garanties par clause de prise d’un quota en paiement ou autrement, plus de 25 000 unités de quota par période de 5 ans.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher une institution financière d’agir dans le cours normal de ses affaires.
Décision 9103, a. 50; Décision 10591, a. 18.
50. Une personne ne peut acquérir, par enchères, directement ou indirectement, notamment par l’entremise de société ou de personne morale dont elle détient des parts sociales, des obligations, des actions ou des créances garanties par clause de prise d’un quota en paiement ou autrement, un quota supérieur à 25 000 pondeuses par période de 5 ans.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher une institution financière d’agir dans le cours normal de ses affaires.
Décision 9103, a. 50.